TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 73
Les honoraires sont la légitime et juste rémunération du travail de l'avocat et du service renau. Ils doivent être fixés en fonction du labeur fourni, de l'importance de l'affaire et de la situation du client.
Le justiciable convient librement du montant des honoraires avec sont avocat, lequel aura égard dans leur détermination, à la situation économique du justiciable et aux circonstances particulières de l'affaire, les devoirs impérieux de modération et de délicatesse devant rester la marque de sa profession.
Les honoraires ne pourront, en tout état de cause, dépasser les tarifs maxima qui seront arrêtés par le ministre de la justice, garde des sceaux, qui prendra pour base notamment la nature de l'affaire, la juridiction saisie et, en matière civile et commerciale, la valeur de l'objet du litige.