TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 72
Au moment où il accepte d'assister ou de représenter un justiciable devant une juridiction, l'avocat doit indiquer à son client le montant de la provision qu'il réclame pour honoraires et déboursés.
Il est, en outre, tenu de délivrer une quittance extraite d'un carnet à souches pour toute somme qu'il reçoit à un titre quelconque en sa qualité d'avocat.
Le modèle du carnet à souches susvisé, est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
La quittance indique distinctement le montant des sommes reçues afférentes : 1° aux honoraires, 2° aux déboursés, 3º à un dépôt ou à tout autre titre.