Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 71
Il est interdit aux avocats d'acquérir, par cession des droits litigieux, de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui leur sont confiées ou de stipuler pour honoraires une quotité du gain d'un procès ou du bénéfice d'une opération Judiciaire.
Toute convention contraire est nulle et de nul effet.