TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 67
L'avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle. ni à aucune publicité. Il est tenu au secret professionnel.
Toute publicité provoquée ou consentie ayant pour but ou pour résultat d'attirer l'attention du public sur leur personne, dans leur intérêt professionnel, est strictement interdite aux avocats, Il est notamment interdit à l'avocat de communiquer à des tiers et particulièrement à la presse, tout renseignement ou document relatif à une affaire dont il a la charge. Il est interdit de méme à l'avocat, notamment, de se livrer, on dehors des audiences, à tout commentaire, écrit ou parlé, susceptible d'être livré à la publicité et relatif à une affaire dans laquelle il assiste l'une des parties, ainsi que de prendre part à toute polémique relative à ladite affaire.
Toute violation de ces règles donne lieu à l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 45 ci-dessus.