TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 65
L'avocat est désigné par le président du bureau de l'assistance judiciaire, pour prêter gratuitement son ministère, à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'avocat désigné est alors tenu d'accomplir tous les actes que comporte l'exercice de sa mission.
L'avocat commis d'office ou désigné, en application de l'alinéa précédent, ne peut refuser son ministère, sans faire approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par le magistrat qui la commis ou désigné.
En cas de nen approbation et si l'avocat persiste dans son refus, le comité exécutif prononce l'une des peines portées a l'article 45 ci-dessus.
Dans les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire à été accordée, ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d'office, toute demande ou acceptation d'honoraires, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite, sous peine de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 45 ci-dessus.