TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 64
L'avocat exerce ses fonctions avec probité et desintéressement, dans le respect des juridictions et des magistrats.
Il a pour devoir d'apporter à ses clients tout le concours de ses connaissances et de ses facultés.
Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal auxiliaire de la justice.
L'avocat remplit les obligations résultant pour lui du service civil institué par la présente ordonnance.