Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 63
L'action disciplinaire se prescrit par trois années, à compter du jour de la commission des faits. Cette prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuites, accompli par l'autorité disciplinaire ou ordonné par elle.