Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 60
Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites Judiciaires pour crime ou délit, il est immédiatement suspendu de ses fonctions, si le procureur genéral en fait la demande.
Cette suspension n'est susceptible d'aucun recours.