Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 56
La commission mixte de recours statue à huis clos après avoir pris connaissance du rapport établi par l'un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause s'il est comparant, le ministère public et le conseil de l'avocat, le cas échéant.