Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE I — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 4
L'avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été spécialement autorisé à cet effet, par le ministre de la justice, garde des sceaux et après élection de domicile au cabinet d'un membre du barreau algérien.
Cette autorisation est révocable, dans les mêmes formes, à n'importe quel moment de la procédure.