Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 46
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé. 3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il doit, à cet effet, être convoqué huit jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution.
L'avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.