TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 45
Le conseil de l'ordre national, par l'organe de son comité exécutif, poursuit et sanctionne sur le plan disciplinaire, les fautes et infractions commises par les avocats.
Il agit, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, soit d'office, soit sur les plaintes qui lui sont adressées, soit à la requête d'un de ses membres, soit à l'initiative du bâtonnier.
Il statue à huis clos, par arrêté motivé et prononce, s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires ci-après :
a) avertissement,
b) réprimande,
c) interdiction temporaire d'exercer pouvant aller jusqu'à trois années,
d) radiation du tableau L'avertissement, la réprimande ou l'interdiction temporaire peuvent comporter, en outre, la privation par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, pendant une durée n'excédant pas dix ans.