Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 44
Le procureur général a le droit de déférer les élections à la cour dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de cinq jours suivant le scrutin.
Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de cinq jours, à partir desdites élections.