TITRE I — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 3
Tout avocat inscrit au tableau exerce sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sauf dispositions contraires prévues par les textes.
Toutefois, devant les juridictions ou les chambres ou sections des juridictions où seule la langue arabe est utilisée, l'avocat étranger ne peüt assister, défendre ou représenter les parties s'il n'y a été spécialement admis, après avoir justifié de sa connaissance de la langue arabe, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux.