TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 39
L'assemblée générale ne peut valablement dér bérer que si les deux tiers, au moins, des avocats sont présents.
A défaut de quorum, l'assemblée générale est renvoyée à un date comprise entre le huitième et le quinzième jour qui suit la première réunion, avec nouvelle convocation. A la seconde réunion, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.