TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 33
Le conseil de l'ordre est tenu de délibérer sur tout vœu émis à l'assemblée générale des avocats, dans le délai d'un mois, non comprises les vacances judiciaires.
Ses décisions sont motivées et portées à la connaissance de la plus proche assemblée générale.
Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la aispositions de tous les avocats.
Une copie des délibérations du conseil de l'ordre national est transmise, dans les huit jours, par le bâtonnier au procureur général près la cour.