Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 32
Le conseil de l'ordre peut, après avis de l'assemblée générale des avocats, prélever sur les honoraires des membres du barreau des cotisations dont le produit est destiné exclusivement à la constitution d'une caisse de retraite ou de prévoyance sociale du barreau.