TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 31
Le conseil de l'ordre national a pour attribution: 1º de statuer sur l'inscription et sur le rang au tableau des avocats, sur l'omission ou la radiation dudit tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, 2º de sauvegarder les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité et d'exercer la surveillance que l'honneur et la dignité de l'ordre rendent nécessaires, 3º de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement de loyaux auxiliaires de justice, ainsi qu'à la stricte observation de leurs dévoirs et obligations professionnels, 4º de gérer et administrer les biens de l'ordre, 5º de veliler à la défense des intérêts moraux et matériels des avocats, 6° d'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque à contracter tout emprunt.