TITRE I — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 2
L'avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, en matière juridique, à assister et représenter les parties en justice et assurer leur défense.
A cet effet, il peut, sauf exception prévue par les textes, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toute mesure d'instruction.
Il est dispensé de présenter procuration.
L'avocat peut, dans les mêmes conditions, exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, à la suite d'une décision judiciaire, d'une transaction ou d'une sommation, donner mainlevée de toute saisie et, d'une manière générale, faire tous actes, mêmes ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit.
Il peut, également, poursuivre l'exécution de toute décision de justice et, à cet effet, accomplir tous actes ou formalités nécessaires à cette fin.
Le choix d'un avocat implique élection de domicile à son cabinet..