TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 21
Les avocats inscrits au tableau devront assurer la charge de magistrats suppléants non rétribués ou exercer dans les services de la chancellerie, le tout selon des modalités qui seront arrêtées ultérieurement.
Les avocats participent au service des consultations gratuites qui sera organisé dans le ressort de chaque cour par le conseil national de l'ordre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.