Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 20
A l'expiration de la période de service civil, prévue à l'article 17-1°, un certificat constatant l'accomplissement de ce service, est délivré par le ministre de la justice, garde des sceaux.