Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 18
Pour l'avocat inscrit au tableau, le service civil n'est pas rémunéré.
Il peut, toutefois, donner droit à des indemnités représentatives des frais de mission et de déplacement.