TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 17
Le service civil est une contribution apportée par l'avocat à l'administration et au fonctionnement de la Justice.
Il consiste : 1º pour tout licencie en droit postulant à la profession d'avocat à effectuer, au préalable, cinq années de serviće dans la magistrature; en cette qualité, il est assimilé, dans l'exercice de ses fonctions, aux magistrats. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations, 2° pour tout avocat définitivement inscrit au tableau, à assumer les charges qui lui seront confiées, soit par le ministre de la justice, garde des sceaux, soit par les chefs de juridictions, le tout dans les conditions déterminées ci-après.