TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 16
Peuvent se faire inscrire directement au tableau et à la résidence de leur choix : 1º les professeurs titulaires de chaire des facultés de droit et qui, en cette qualité, ont exercé pendant cinq ans en Algérie, 2º les magistrats, fonctionnaires ou agents de l'Etat en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès qu'ils auront accompli cinq ans de fonction depuis l'obtention de la licence en droit, 3º les anciens avocats qui étaient inscrits au tableau d'un des barreaux algériens et qui ont été omis par suite d'une cause non disciplinaire.