TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 14
Est omis du tableau : 1º l'avocat qui est empêché d'exercer effectivement sa profession, par suite de maladie ou d'infirmité grave et permanente ou par acceptation d'activités étrangères au barreau, 2º l'avocat qui, investi de fonctions ou d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement sa profession, 3º l'avocat qui, sans motifs valables, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti, en vertu du règlement intérieur du conseil national de l'ordre ou des dispositions relatives au service civil, 4° l'avocat qui, sans motif légitime, n'exerce pas effectivement sa profession pendant six mois au moins, 5° l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incomptabilité prévus par les textes,