Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 10
Aucun refus d'inscription ou de réinscription, aucune omission ne peut être décidé, sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé, sous délai de huit jours.
Si l'intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.