Article 9
Le conseil d'administration se réunit deux fois par an et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à l'initiative de deux de ses membres.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'établissement. Il est dressé, pour chaque séance, un procès-verbal écrit qui est adressé aux membres du conseil et aux ministres représentés.
L'avis de chacun des membres du conseil nommément désigné figure dans le procès-verbal.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres qui sont informés, huit jours à l'avance, des réunions du conseil.