Ordonnance n° 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
Ordonnance nº 67-163 du 24 août 1967 définissant le régime applicable aux sociétés de raffinage et de distribution des produits pétroliers
Article 15
Le cautionnement sur lequel aura été opéré un prélèvement par application de l'article 14 devra être reconstitue avant l'expiration du mois suivant. Tant que le cautionnement n'aura pas été reconstitué, il subira à titre de pénalité à l'expiration du délai autorise et à la fin de chacun des nois suivants, des prélèvements représentant le dixieme de la somme restant en dépôt apres le premier prélèvement.