Ordonnance n° 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
Ordonnance nº 67-163 du 24 août 1967 définissant le régime applicable aux sociétés de raffinage et de distribution des produits pétroliers
Article 11
Les personnes agréées sont tenues de constituer et de conserver à tout moment, un stock de réserve égal au quart des quantités de chaque produit livrées par elles à la consommation intérieure au cours des douze mois précédents.