TITRE I — Fonds départemental et fonds communal de solidarité.
Article 6
Le fonds départemental de solidarité est chargé de verser aux départements: 1°) Une attribution annuelle de péréquation des impositions fixées par la loi. Cette attribution est destinée à la section ordinaire du budget départemental; 2°) Une subvention de voirie; 3°) - Des subventions d'équipement prises sur les ressources que la loi affecte à ce fonds. Ces subventions sont destinées à la section extraordinaire du budget départemental; 4°) Des subventions exceptionnelles aux départements dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles.