Ordonnance n° 67-155
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
Ordonnance nº 67-155 du 9 août 1967 portant institution d'un capital décès en faveur des ayants cause des militaires décédés
Article 2
Les sommes payées au titre du capital-décès ne seront pas soumises aux droits de mutation en cas de décès et n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul de l'impôt sur les traitements et salaires.
Les pièces produites pour obtenir le paiement du capitaldécès sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement,, à la condition que ces pièces se réfèrent expressément à l'objet pour lequel elles sont établies.