Article 3
A titre transitoire, les officiers visés au deuxième alinéa du paragraphe 1r de l'article 5 de l'annexe et ayant appartenu à l'Armée de libération nationale pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er novembre 1954 et le 1 juillet 1962, pourront être admis à la retraite, sur décision individuelle du ministre de la défense nationale et être autorisés à entrer en jouissance immédiate de leurs droits à pension militaire de retraite, sous réserve qu'ils aient accompli au moins quinze années de services civus et mintaires effectifs.