Article 28
Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension, et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec sa pension militaire d'invalidité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1967 TITRE VI PENSIONS DES AYANTS CAUSE Chapitre 1er Pensions des veuves et des orphelins Article 29 Les veuves des militaires visés à l'article 5 ont droit à une pension égale à 50 p. 100 du montant de la pensión totale, majoration pour enfants comprise, obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition: 1° Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 5, que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli au moins deux années de service valables pour la retraite. 2° Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au paragraphe 2º de l'article 5, que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté. soit le décès du mari, si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.
Nonobstant les conditions d'antériorité révues sus, le droit à pension de veuve est reconnu :
a) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
b) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.
Article 30 Chacun des orphelins mineurs, ou enfants considérés comme tels, ainsı qu ils sont definis a l'article 3, a droit à une pension égale à 10 p 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Il est alors fait masse de l'ensemble des pensions d'orphelins, correspondant au maximum légal, et cette masse est ensuite répartie par parts égales entre les orphelins.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur, n'est exigée des orphelins enfants légitimes.
En revanche: 1º Le droit à pension des orphelins adoptés est subordonné à la condition que la radiation des contrôles de l'adoptant soit postérieure à l'acte ou au jugement d'adoption. En ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article 29 paragraphes 1º et 2°, pour le mariage, sont exigées au regard de l'acte ou du jugement d'adoption. 2° Le droit à pension des enfants mineurs d'un précédent mariage de la veuve du militaire est subordonné à la condition que la radiation des contrôles du militaire qui était leur soutien, soit postérieure de quatre ans au mariage du défunt avec leur mère.
Article 31 Au cas de décès de la mère, ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou si elle est déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 29, passent aux enfants mineurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, et la pension de 10 p. 100 est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, dans les conditions déjà prévues à l'article 30. 5 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 32 La veuve qui contracte un nouveau mariage, ou qui vit en état de concubinage notoire, perd définitivement tout droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu, passent à ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 33 La femme divorcée ne peut prétendre à la pension de veuve.
Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère, et ont droit à la pension, dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 34 Lorsqu'au décès du, mari, il existe des ayants cause, veuves et orphelins, de deux ou plusieurs lits, par suite de différents mariages contractés par le militaire, la pension totale définie au premier alinéa de l'article 29 est divisée en parts égales, entre chaque lit représenté par un ou plusieurs orphelins, ou par des veuves dont le mariage remplissait les conditions fixées par l'article 29.
En ce qui concerne la pension de veuve, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.
Par ailleurs, s'il existe des orphelins, chacun d'eux aura droit à la pension de 10 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 30. En cas de pluralité d'orphelins mineurs d'un même lit, non représenté par la veuve, la pension de 10 p. 100 est attribuée dans les conditions prévues à l'article 31.
Chapitre II Pensions des ascendants Article 35 Les père et mère des militaires décédés visés à l'article 5 ont droit à une pension, s'ils justifient: qu'ils sont de nationalité algérienne; qu'ils sont âgés de plus de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, ou qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
Les ascendants sont considérés comme remplissant la condition d'âge même s'ils n'ont pas atteint l'âge requis, s'ils ont à leur charge un ou plusieurs enfants infirmes, ou âgés de moins de dix-huit ans. que les ressources dont ils disposent par ailleurs, collectivement, sont au plus égales au minimum vital tel qu'il est défini par les lois en vigueur.
Article 36 A défaut du père et de la mère, les pensions d'ascendant sont accordées aux grands-parents paternels, dans les conditions prévues à l'article 35. Elles sont les mêmes que pour les parents.
Les grands-parents maternels ne peuvent y prétendre que dans le cas où ils rempliraient les conditions prévues à l'article 37. Ils se substituent alors éventuellement aux grandsparents paternels, si ceux-ci sont encore en vie.
Article 37 Les droits d'ascendant sont ouverts à toute personne qui Justifie, aux lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, ses père et mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.
Article 38 La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énumérées à l'article 35.
Le point de départ de la pension est fixé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 789
a) au lendemain de la date du décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions stipulées par l'article 35, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date.
b) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions stipulées par l'article 35, si cette date est postérieure de moins d'un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions.
c) dans tous les autres cas, à la date de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande. ne court qu'à partir de la date de la notification de l'avis officiel du décès à la famille, si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Article 39 Les ascendants du militaire, remplissant les conditions énumérées à l'article 35 pour avoir droit à pension, perçoivent chacun une pensior. égale à 30 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100.
Si l'une des conditions énumérées à l'article 35 cesse d'être remplie, la jouissance de la pension est interrompue.
Chapitre III Droits des ayants cause des militaires disparus Article 40 Lorsqu'un bénéficiaire du présent régime, titulaire d'une pension militaire de retraite, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égara des orphelins, lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension, ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause d'un bénéficiaire du présent régime, disparu, lorsque celui-ci satisfaisait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées à l'article 5 et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Chapitre IV Dispositions diverses Article 41 Les ayants cause dès militaires visés à l'article 5 et décédés, titulaires d'une persion militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 60% ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité.
Il s'y ajoute la pension attribuée au titre du présent régime.
La pension attribuée aux veuves et orphelins des militaires visés à l'article 5, ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article 26, lorsque le militaire est décédé en activité de service ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
Articie 42 Les veuves et orphelins mineurs des militaires visés à l'article 6, qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme, bénéficient s'ils satisfont aux conditions stipulées par les articles 3 et 29, d'une allocation temporaire, qui est égale à 50 p. 100 de la solde de réforme. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue, de la solde de réforme de l'ancien militaire.
Sous réserve de remplir les mêmes conditions, les veuves et orphelins des militaires visés à l'article 6 décédés en activité pour tout autre motif que pour infirmité imputable au service, 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA ont droit à une allocation temporaire, dont le montant est égal à 50 p. 100 de la solde de réforme qu'aurait perçue l'intéressé, s'il avait été radié des contrôles à la date de son décès. La jouissance de cette 'allocation est limitée à la date d'expiration de la solde de réforme fictive qui sert de base au calcul de son montant.
Article 43 Dès le décès de leur auteur, et même si la pension à Jouissance différée à laquelle il a droit ne lui a pas encore été concédée, les ayants cause des officiers visés à l'article 22 peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent régime.
TITRE VII PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS Chapitre 1er.
Concession et révision de la pension Article 44 Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent régime, sont liquidées et concédées provisoirement par le directeur central de l'intendance de l'Armée nationale populaire, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et du plan. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
Article 45 Les pensions attribuées conformément aux dispositions du régime général des pensions militaires de retraite, sont inscrites au grand livre de la dette publique, et payées par le trésor. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par décret, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite seront effectués sous forme d'avances, par les soins de la caisse des retraites militaires.
Le ministre des finances et du plan, ne peut faire inscrire i payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des conditions prévues par le présent texte.
Les ministres ne peuvent faire payer, sous quelque dénomination que ce soit, aucune pension militaire de retraite, sur les fonds de leurs départements respectifs.
Article 46 Une fois qu'elle est concédée définitivement, la pension militaire de retraite est définitivement acquise, et ne peut être revisée ou supprimée à l'initiative de l'administration, ou sur demande de l'intéressé, que dans les conditions suivantes :
A tout moment, en cas d'erreur matérielle ou de fraude, Dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
A cet effet, la notification de la décision, prise en vertu des stipulations du premier alinéa de l'article 44, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
La restitution des sommes payées indûment, au titre de la pension ou de la majoration de pension supprimée ou revisée, est exigible lorsque l'intéresse était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du trésor.
Article 47 Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 44, et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, 1l est remis au retraité, ou, le cas échéant, en cas de décès, à ses ayants cause, un titre d'allocation provisoire d'attente»
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1967 qui lui permet de percevoir auprès du comptable assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si ultérieurement, la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé, au moment de la délivrance du titre définitif de pension.
Si, au contraire, la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis, à moins qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46.
Article 48 L'allocation provisoire d'attente, comme la pension, est payable trimestriellement et à terme échu.
Le montant annuel des émoluments payés est arrondi, s'il y a lieu, au multiple de quatre immédiatement supérieur.
La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.
Article 49 En cas de décès d'un pensionnaire, les arrerages correspondant à la pension concédée sont dûs jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le décès est intervenu.
Les droits à pension d'ayants cause sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant.
Les arrérages restant dûs au décès du titulaire d'une pension militaire de retraite, sont valablement payés entre les mains de la veuve et des orphelins. A défaut d'ayants cause bénéficiaires du présent régime, les arrérages restant dûs reviennent à l'Etat.
Chapitre II Voies de Recours Article 50 Toutes les contestations auxquelles denne lieu l'application du Régime général des pensions militaires de retraite, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux relatifs aux pensions militaires de retraite.
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAYEMENT DES PENSIONS Chapitre 1er Incessibilité, insaisissabilité Article 51 Les pensions et majorations de pension attribuées au titre du Régime général des pensions militaires de retraite, et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur, envers son ou ses conjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants qui sont dans le besoin.
Les débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités ccales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. 5 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Avances sur pension Article 52 Est interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre des pensions militaires de retraite.
Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinq-cents à vingt-mille dinars Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans le département.
La caisse nationale d'Epargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir exceptionnellement, aux pensionnaires bénéficiaires du présent régime, sur le trimestre en cours de leur pension, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. Les dispositions de l'article 51 ne sont pas opposables à ces établissements, pour le remboursement des avances ainsi faites. Le mode suivant lequel le trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances, est déterminé par décret.
Article 53 Sont nulles de plein droit, et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui se chargeraient, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer à quiconque le bénéfice du présent régime.
Est passible des peines prévues à l'article 242 du code pénal, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
Chapitre III Rappel des arrérages antérieurs Article 54 Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée.
TITRE IX REGLES RELATIVES AU CUMUL Chapitre 1er Cumul de deux ou plusieurs pensions ou accessoires de pension Article 55 En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent régime, ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
En revanche, le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs différents, est autorisé.
Article 56 Le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 15 et des allocations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration, est autorisé.
Article 57 Le cumul d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 25, est de droit, sans limitation.
Article 58 Le cumul, par un ascendant ou par un orphelin mineur (ou enfant considéré comme tel) de plusieurs pensions obtenues du chef de militaires ou d'agents de l'Etat différents, au titre des régimes de retraite des personnels civils et militaires de l'Etat, est interdit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Chapitre I Cumul d'une pension militaire de retraite et de salaires, traitements ou rémunérations d'activité Article 59 Le cumul d'une pension militaire de retraite et d'un traitement ou salaire public ou privé, perçu à quelque titre que ce soit, n'est autorisé que dans la limite d'un maximum égal à six fois les émoluments afférents à l'indice 100, tel qu'il est défini en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires.
En revanche, le cumul d'une solde de réforme avec toute autre allocation, traitement ou salaire, est autorisé sans limitation.
Article 60 Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée, ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés a un nouvel emploi de l'Etat, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir, au titre dudit emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière.
La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur nomination au nouvel emploi. Elle est irrévocable, et la pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient, est alors annulée.
Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension militaire de retraite antérieurement acquise, cette dernière est définitivement rétablie.
Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus, acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.
Chapitre III Reprise de service par les militaires retraités Article 61 En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. Le paiement de leur pension est alors suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.
Article 62 Les militaires, autres que ceux de l'armée active, cumulent, en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres d'une durée continue inférieure ou égale à trente jours, auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade; mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions, n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à revision d'une telle pension.
En revanche, le versement des arrérages de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix, pour une durée continue supérieure à trente jours, est suspendu pendant toute la durée de cette présence; mais la pension déjà acquise est alors éventuellement révisée, pour tenir compte des nouveaux services accomplis.
Article 63 Les militaires autorisés à contracter un rengagement se voient suspendre, pendant la durée de ce dernier, la pension dont ils pourraient être titulaires; elle est éventuellement révisée, au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.
Chapitre IV Dispositions diverses Article 64 Tout pensionné qui, par une fausse déclaration, ou de quelque manière que ce soit, se serait rendu coupable de fraude, ayant pour effet de tourner ou de violer l'application des règles relatives au cumul, énumérées dans le présent titre, sera rayé définitivement du Grand Livre de la Dette publique.
Il sera, en outre poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
TITRE X RETENUES POUR PENSIONS Article 65 Les militaires vises à l'article 2 supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
Toute perception d'une solde d'activité est soumise au prélèvement de cette retenue, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées.
Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts, sur la demande des ayants droit.
TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1er Suspension du Droit à pension Article 66 Lors même que la pension aurait déjà été concédee, se droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu : 1° Par la condamnation à une peine criminelle, pendant la durée de l'exécution de la peine. 2° Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire. 3º Par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien, durant la privation de cette qualité. 4° Par la révocation avec suspension des droits à pension. 5° Par la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle, pour les veuves. 6° Par la mise à la retraite d'office prononcée à l'égard du militaire : reconnu coupable de detournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse, ou de matières reçues et dont il doit compte. ou convaincu de malversations relatives à son service. ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des concitions équivarant à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et du plan peut relever l'intéressé de la suspension des droits à pension prononcée pour les motifs énumérés à l'alinéa 6° ci-dessus.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou à rétablissement de la pension, aucun rapnel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Article 67 La suspension prévue à l'article 66 n'est que partielle, si. le titulaire a des ayants cause pouvant prétendre à pension, en cas de décès du militaire intéressé. En ce cas, ces ayants cause reçoivent, pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle iis pourraient prétendre en qualité de veuve, d'orphelin mineur ou d'ascendant se trouvant dans le besoin.
Dans le cas où le militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension militaire de retraite, au moment où doit jouer la suspension, les ayants cause ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment à la condition exigée à l'article 5 (alinéa 1°).
Les frais de justice, résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants, ni sur la pension à laquelle peuvent prétendre éventuellement les ascendants.
Chapitre II Mesures de sauvegarde Article 68 Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire, ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article 229 du code pénal, sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur Si le coupable est un fonctionnaire, un militaire, un magistrat ou un officier public en activité de service, au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, les peines seront celles édictées par le code pénal, en matière de faux en ecriture publique ou authentique.
Les coupables pourront, en outre, être frappés des peines accessoires prévues aux articles 7 et 8 du code pénal.
AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d'offres COMMUNE DE KHERBA (EL ASNAM) Irrigation par aspersion Un appel d'offres est ouvert pour la fourature et la pose de matériel pour l'irrigation de 100 hectares d'agrumes :
Tuyauterie primaire fixe d'amenée à la parcelle (tuyauterie de 250. 200, 150, 100), enterrée.
Tuyauterie secondaire d'équipement à la parcelle, fixe ou semi fixe ( 150, 125, 100).
Bernes d'irrigation équipées d'un limiteur de débit.
- Rampes mobiles 2" 3/4 et 2"
Asperseurs à angle bas pour irrigation sous frondaisons, 5 m/m heure.
Pièces spéciales.
Coût approximatif 300.000 DA.
Les entreprises désireures de soumissionner sont priées de demander le dossier technique à l'ingénieur subdivisionnaire du génie rural et de l'hydraulique agricole à El Khemis Miliana (ex-Affreville).
La remise des plis se fera sous double enveloppe cachetée (1 pour la soumission et 1 pour les pièces fiscales et références) adressée au président de l'assemblée populaire communale de Kherba (El Asnam) avant le samedi 9 septembre 1967, délai de rigueur.
Imprimerie Officielie. Alger 7, 9 et 15 Avenue Abdelkader Benbarek