TITRE 1er — GENERALITES
Article 9
Le taux de la pension militaire d'invalidité est établi en fonction d'un indice de pension, dont le point est égal à 1/1000 du traitement budgétaire d'activité afférent à l'indice 100, tel qu'il est défini, en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires de l'Etat.
Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d'un indice de pension, dans le conditions fixées au présent articie, sont obtenus en faisant le produit de l'indice par la valeur du point d'indice, le résultat étant arrondi, s'il y a lieu au multiple de quatre, immédiatement supérieur.
Le taux de l'indice de pension applicable, en fonction du degré d'invalidité reconnu, est déterminé suivant le tableau ci-dessous :
Indice de Degré pension Degré Indice de d'invalidité correspond'invalidité pension dant correspondant 10% 42 55% 260 15% 63 60 284 20% 84 65% 308 25% 105 70% 332 30% 142 75% 356 35% 166 80% 330 40% 189 85% 625 45% 213 90% 745 50% 236 95% 872 100% 1000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 703