TITRE 1er — GENERALITES
Article 8
La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales, après examens médicaux.
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal déterminé à l'article C ci-dessus, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, sous réserve toutefois de l'application de l'article 16 ci-après, soit par la suppression de toute pension, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré inaemnisable.
Au cas où une infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Dans ces mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal déterminé à l'article 6, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve de l'application de l'article 16, soit par la suppression de toute pension.
Chapitre 3.
Taux des pensions