TITRE VIII — SOINS TRAITEMENTS REEDUCATION SECURITE SOCIALE
Article 55
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu : 1°) aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité correspondant à un taux u'invalidité d'au moins 85 p. 100. 2°) aux veuves de militaires visées aux alinéas 1º et 2º de l'article 17, et à leurs orphelins mineurs titulaires d'une pension ainsi qu'a leurs orphelins majeurs titulaires d'une pension reconnus incapables de gagner leur vie par suite d'une infirmité grave et incurable.
Aucune participation sous forme de cotisation ne peut être prélevée sur la pension d'invalidité.