Ordonnance n° 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité
TITRE VIII — SOINS TRAITEMENTS REEDUCATION SECURITE SOCIALE
Article 54
Le militaire qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat en vue de sa rééducation professionnelle. :
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit, du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.