Ordonnance n° 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité
TITRE VIII — SOINS TRAITEMENTS REEDUCATION SECURITE SOCIALE
Article 53
Les invalides pensionnés au titre du présent régime ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat. tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
Le mutilé est comptable de ses appareils, qui restent propriété de l'Etat.