TITRE VI — REVISION ET VOIES DE RECOURS Chapitre 1°г. Révision › Chapitre III — Prescription des arrérages
Article 50
Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au faiť personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au appel de plus d'une année d'errérages antérieurs a ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée.