TITRE 1er — GENERALITES
Article 4
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer, ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des clauses prévues à l'article 3, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : 1°) S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers. 2°) S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif, et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. 3°) En tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre, d'une part, la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et, d'autre part, l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service, d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
Compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas, la présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la lutte de libération nationale, avant le ler juillet 1962, soit pendant le service accompli au cours d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ou dans des circonstances exceptionnelles, définies comme telles par un texte règlementaire.
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièremennt constatées par une commission médicale, dans les trois mois suivant leur retour sur le territoire national.
Un dossier médical doit être constitué pour chaque militaire recruté, lors de son incorporation, dans les conditions déterminées par décret.