TITRE VI — REVISION ET VOIES DE RECOURS Chapitre 1°г. Révision › Chapitre III — Avances sur pensions
Article 48
Les débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent les pensions passibles de retenues, jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.