TITRE VI — REVISION ET VOIES DE RECOURS Chapitre 1°г. Révision › Chapitre III — Avances sur pensions
Article 45
Est interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité.
Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinq cents à vingt mille dinars.
Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans le département.
La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir exceptionnellement, aux pensionnaires bénéficiaires du présent régime, sur le trimestre en cours de leur pension, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. Les dispositions de l'article 47 ne sont pas opposables à ces établissements, pour le remboursement des avances ainsi faites. Le mode suivant lequel le trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances, est déterminé par décrot.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1967