TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 37
Toute décision comportant attribution de pension, doit être motivée, et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical, établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 3, ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption, et l'absence de preuve contraire.
Toute décision comportant rejet de pension, doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 3, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.