TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 35
Les pensions militaires, prévues par le présent régime, sont liquidées et concédées provisoirement par le directeur central de l'intendance de l'armée nationale populaire, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la defense nationale et du ministre des finances et du plan. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
Les concessions primitives, établies par le directeur central de l'intendance, ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme, en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité.