TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 34
Tout candidat a pension ou à revision de pension peut se faire assister de son médecin traitant, lors des examens médicaux auxque's il est soumis, à l'occasion de sa demande de pension ou de revision de pension.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 Il peut en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.