TITRE IV — DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES DISPARUS
Article 31
Lorsqu'un miltaire est porté sur les listes de disparus, la disparition s'étant produite dans des circonstances telles qu'elle puisse être considérée comme imputable au service, il est accordé des pensions provisoires à ses ayants cause, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension.
Ces pensions provisoires ne sauraient être demandées que s'il s'est écoulé au moins un an depuis le jour de la disparition.
Elles sont payées trimestriellement, et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive, ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certainė.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement, ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée