TITRE 1er — GENERALITES
Article 2
Pour l'application du présent régime, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit ans.
Sont toutefois assimilés aux enfants légitimes, les enfants mineurs d'un précédent mariage de la veuve du militaire, et les enfants adoptifs du militaire, lorsque, dans ces deux cas, le militaire défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants mineurs désignés dans le présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice du présent régime. Toutefois, la jouissance des droits auxquels il peuvent prétendre est suspendue s'ils cessent d'être dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui sont constatées du vivant du militaire, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à mambenir l'enfant totalement à la charge de son père.
TITRE IN DROIT A PENSION DES INVALIDES Chapitre 1°r.
Conditions du droit à pension