TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre ler, Des droits à pension
Article 26
Le taux de la pension est fixé, pour les veuves ou pour les ascendants, à un montant égal à la moitié de la pension allouée à l'ayant droit défunt, ou qui aurait pu lui être allouée, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1º 2º et 3º de l'article 17, et au tiers de la même pension, lorsque celle-ci est concédée au titre de l'alinéa 4º du même article.