TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre ler, Des droits à pension
Article 24
La demande de pension d'ascendant est recevable, dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article 19.
Le point de départ de la pension est fixé :
a) au lendemain de la date du décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article 19, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date,
b) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'artice 19, si cette date est postérieure de moins d'un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions.
c) dans tous les autres cas, à la date de la demande, Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à la famille, de l'avis officiel de décès st, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.