TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre ler, Des droits à pension
Article 20
A défaut du père ou de la mère, la pension est accordée aux grands-parents paternels, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 19. Elle est la même que pour les parents.
Les grands-parents maternels ne peuvent y prétendre que dans le cas où ils remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21. Ils se substituent alors éventuellement aux grands parents paternels, si ceux-ci sont encore en vie.
Art. 21, A défaut de veuve, ou d'ascendant ayant droit & pension de reversion au titre du présent régime, la personne qui aura assumé en leurs lieu et place les charges naturelles qui leur étaient normalement dévolues, sera subrogée, dans leurs croits à pension, sous réserve qu'elle remplisse les conditions énumérées à l'article 19.